Sultan Günel, avocate au Barreau de Paris - droit du travail et des salariés

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Notre cabinet est ouvert du lundi au vendredi et Maître Günel reçoit uniquement sur rendez-vous. Tél. : 01 53 40 76 66

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Métro : Ligne 1 : station Louvre Rivoli
Métro : Ligne 7 : station Pont Neuf
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Bus : 21, 24, 27, 58, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 81, 85 arrêt Pont Neuf Quai du Louvre
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Serment de l'avocat

"Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité"

Contact

Maître Sultan Günel
130, rue de Rivoli 75001 Paris
Email : gunel.avocat@gmail.com
Tél. : 01 53 40 76 66
Fax : 01 53 40 76 67

Rupture conventionnelle du contrat de travail

Introduite dans le Code du travail par la loi du 25 juin 2008, la rupture conventionnelle implique la liberté de consentement des parties.

Elle nécessite un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié, peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit en l’absence des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste établie par l’administration.

Les parties fixent les conditions de la rupture notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Cette indemnité ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement.

Un droit de rétractation est reconnu par la loi aux parties qui dispose, chacune d’entre elles, d’un délai de quinze jours calendaires, à compter de la date de la signature de la convention de rupture, pour exercer ce droit.

A l’issu de ce délai de rétractation, une demande d’homologation de la convention de rupture est adressée par la partie la plus diligente, à l’autorité administrative qui dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour statuer.

La rupture du contrat ne peut intervenir qu’après la décision d’homologation.

Toute contestation portant sur la convention, l’homologation ou le refus d’homologation est soumise au conseil de prud’hommes territorialement compétent avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation.

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